Article L7227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.