Articles

Article L7227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7.