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Article L7227-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut en outre être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.