Article L7227-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7227-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.