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Article L7227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7227-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de l'assemblée ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;

3° Aux réunions du conseil exécutif ;

4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.