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Article L6222-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une carte portant la mention : "Etudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.