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Article L7226-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7226-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.