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Article L7226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.