Article L7226-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L7226-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.