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Article L7226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil comprend deux sections :

1° Une section économique, sociale et environnementale ;

2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.

Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.