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Article L7225-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7225-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.