Articles

Article L7225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.