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Article L7224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.