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Article L7224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.