Article L7224-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7224-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.