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Article L7224-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.