Articles

Article L7224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;

2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.