Article L7224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.