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Article L7224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2.