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Article L7224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1.

Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2.