Articles

Article L2171-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2171-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.