Article L2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L2171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.