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Article L2171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.