Article L7223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.