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Article L7223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

L'assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.