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Article L7222-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.