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Article L7222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.