Article L7222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.