Articles

Article L7222-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les conseillers à l'assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.