Article L7222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un conseiller à l'assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
Un conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.