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Article L7222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.

Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique.