Article L7222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.