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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend 24 membres, répartis de la manière suivante :

1° Huit membres nommés au titre de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;

c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;

e) Quatre personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, parmi lesquelles est choisi le président. Celui-ci est nommé par décret pour trois ans sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration.

2° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves :

Huit membres, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves. La répartition au sein de chaque collège est établie par le règlement intérieur.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

3° Huit membres désignés par les organisations représentatives :

a) Sept membres désignés par les organisations représentatives des employeurs, dont la liste et la répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

b) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1 (e) et 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.