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Article L7171-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.