Article L7161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.