Article L7153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.