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Article L7153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

L'assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.