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Article L7153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane.

Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.