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Article L7151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.