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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 relatif aux schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 relatif aux schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine)


Un premier bilan de la mise en œuvre de chacun des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant le schéma. Ce bilan est effectué par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Le schéma révisé est établi dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.
Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
De nouveaux bilans sont ensuite effectués à intervalle de cinq ans au plus. Lorsqu'il est procédé à la révision du schéma, cette période de cinq années est décomptée à compter de l'arrêté établissant le schéma révisé.