Articles

Article L7125-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7125-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.