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Article L7125-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.