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Article L7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.