Article L7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7125-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.