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Article L7125-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7125-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.