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Article L7125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7125-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.