Article L7125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.