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Article L7125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.