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Article L7324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.

Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée.