Article L7324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.