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Article L7324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.