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Article L7324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.

Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.